18. Le responsable d’un système de distribution qui délivre des eaux chlorées doit, pour des fins de contrôle des trihalométhanes mentionnés à l’annexe 1, prélever ou faire prélever, au cours de chacun des trimestres commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, au moins 1 échantillon des eaux distribuées, avec un intervalle minimal de 2 mois entre les prélèvements.
Toutefois, si le système susmentionné alimente uniquement un établissement touristique, un établissement de santé et de services sociaux, un établissement d’enseignement, un établissement de détention ou plusieurs de ces établissements, le responsable du système n’est tenu, pour le contrôle des trihalométhanes, qu’à un seul prélèvement par année des eaux distribuées, effectué entre le 1er juillet et le 1er octobre ou, si le système de distribution n’est pas en service du 1er juillet au 1er octobre, à toute autre période où il est en service.
Aux fins du calcul des normes de qualité établies à l’annexe 1 concernant les trihalométhanes totaux, le responsable doit faire la moyenne des valeurs obtenues pour les 4 derniers trimestres. Si, lors d’un trimestre, il y a plus d’une valeur obtenue, le responsable doit faire la moyenne de ces valeurs et le résultat sert alors de valeur obtenue pour le trimestre visé.
D. 647-2001, a. 18; D. 467-2005, a. 18.